Réponse du ministère auprès du ministre de l’Intérieur et des outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des Collectivités territoriales et de la ruralité : L’implantation des antennes-relais de radiotéléphonie mobile est régie par la combinaison de dispositions relevant notamment du code des postes et des communications électroniques (CPCE), du code de l’urbanisme ainsi que du code général des collectivités territoriales.
En application de l’article L. 34-9-1 du CPCE, toute personne souhaitant exploiter une antenne relais doit transmettre un dossier d’information au maire un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. Le maire doit ensuite mettre ce dossier d’information à disposition des habitants de la commune, qui à la suite de cela peuvent formuler des observations, notamment manifester leur opposition au projet.
Par ailleurs, en application de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, l’installation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche entrent dans le champ des constructions nouvelles soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune. Ce dernier instruit la déclaration préalable de travaux en appréciant l’impact visuel de l’antenne-relais sur les sites, les paysages naturels et les monuments historiques.
L’article R. 423-23 du code de l’urbanisme précise que les demandes déposées au titre du régime de la déclaration préalable font l’objet d’un délai d’instruction d’un mois. Ce délai permet aux gestionnaires locaux des autorisations d’urbanisme de consulter les parties intéressées, notamment les associations de protection des consommateurs au sujet des risques sanitaires liés à l’exposition aux champs électromagnétiques émis par l’antenne.
En outre, l’article L. 34-9-1 du CPCE prévoit la possibilité pour le préfet de département de réunir une instance de concertation lorsqu’il estime une médiation nécessaire concernant le projet d’installation. Cette instance peut également être réunie à l’initiative du maire. Elle permet d’associer des personnes disposant d’une expertise technique sur ce sujet, notamment des représentants de l’agence régionale de santé, de l’agence nationale des fréquences ou encore des associations agréées par le code de la santé publique.
Enfin l’article R. 20-29 du CPCE reconnait au maire la possibilité de demander une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation demandée. Une telle simulation doit intervenir dans un délai maximum de 8 jours à la suite de la transmission du dossier d’information par l’opérateur et doit faire l’objet d’une mise à disposition des habitants de la commune concernée par le projet.
Le maire dispose d’un droit d’opposition, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme prévoyant que « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Pour autant, le Conseil d’État considère que le maire ne peut opposer un refus de déclaration préalable à une demande d’implantation des antennes de téléphonie mobile à proximité de certains bâtiments sans disposer d’éléments scientifiques faisant apparaître des risques (CE, 30 janvier 2012, Société Orange France, n° 344992).
Par ailleurs, le maire ne peut, ni au titre de ses pouvoirs de police générale, ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une réglementation portant sur l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes (CE., Ass., 26 octobre 2011, commune de Saint Denis, n° 326492).
En effet, la règlementation en matière sanitaire demeure établie par la police spéciale des communications électroniques confiée exclusivement à l’Etat. Le Conseil d’Etat a notamment précisé dans le cadre de l’arrêt d’assemblée précité que « le législateur a confié aux seules autorités qu’il a désignées, c’est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l’ARCEP et à l’ANFR, le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu’elles émettent ».
En cas de décision de non-opposition du maire à la déclaration préalable, les riverains défavorables au projet peuvent déposer un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de l’affichage sur le terrain de la déclaration préalable (article R. 600-2 du code de l’urbanisme). Les requérants sont libres des motifs de leurs recours qui peuvent concerner aussi bien le respect des procédures ou obligations juridiques que des motifs de faits comme les risques pour la santé.
Référence:
Question écrite de Christine Herzog, n°03901, JO du Sénat du 2 février 2023
https://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ221103901
Article:
https://www.lagazettedescommunes.com/862282/quelle-est-la-responsabilite-du-maire-qui-autorise-une-installation-dantenne-5g-qui-genererait-des-risques/