Le 17 novembre 2020, la Cour d'appel de Bordeaux a rendu son jugement dans l'action collective menée par Mes Hurmic - Durand - Leguevaques contre Enedis dans l'affaire Linky.
Par l'ampleur et la diversité de ses décisions, il s'agit du plus important jugement obtenu à ce jour. (Voir en PJ)
En voici quelques extraits :
"Comme le soutiennent justement les parties adverses, intimées ou appelantes, ce document affirme faussement que le compteur Linky n’est pas en mesure de connaître la consommation des appareils de domotique pris isolément, et ne permet que de compter la consommation globale du foyer en KW/h ..." "Or, on doit considérer comme essentielle cette information au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation dans la mesure où son abstention masque une fonctionnalité différente et supplémentaire de Linky qui, à l’évidence, ne se définit pas comme un simple compteur électrique, successeur moderne des anciens compteurs électromécaniques et des compteurs plus récents à télé-relevé, comme tente de l’affirmer improprement Enedis dans sa notice d’information, se référant aux dispositifs utilisés depuis les années 1950.
Sur le dommage imminent :
(Robin des Toits - 21 nov. 2020)
Par l'ampleur et la diversité de ses décisions, il s'agit du plus important jugement obtenu à ce jour. (Voir en PJ)
En voici quelques extraits :
Sur l'obligation de pose :
"Or, à cet égard, on ne saurait suivre la société Enedis lorsqu’elle affirme l’existence d’une obligation légale pour le consommateur d’accepter la pose d’un compteur Linky. En effet, les textes visés par Enedis, à savoir une directive européenne, une loi et un décret n’imposent en rien une telle obligation."
"Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société Enedis, aucun texte légal ou règlementaire, européen ou national n’impose à Enedis, société commerciale privée, concessionnaire du service public, d’installer au domicile des particuliers des compteurs Linky ..."
Sur la gratuité de l'installation :
"Il ressort de ces éléments que si en effet, la pose d’un compteur Linky ne donne pas lieu à l’établissement de facture pour le consommateur, il n’en demeure pas moins que l’implantation et le développement de cette nouvelle technologie engendre des coûts d’investissements qui se répercutent nécessairement, ce que prévoit d’ailleurs la loi, sur les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité."
Sur le défaut d'information :
"Comme le soutiennent justement les parties adverses, intimées ou appelantes, ce document affirme faussement que le compteur Linky n’est pas en mesure de connaître la consommation des appareils de domotique pris isolément, et ne permet que de compter la consommation globale du foyer en KW/h ..."
Il en est pour preuve les objectifs assignés à Linky par Enedis dans la fiche « Linky : le nouveau compteur communiquant d’ERDF » de novembre 2015 : « Big Data, usages domotiques, objets connectés 'L’installation des compteurs Linky bénéficiera à l’ensemble de la filière électrique ».
"Dès lors, il y a lieu de considéré que la société Enedis a failli à son obligation d’information telle que définie par les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation."
Sur le RGPD :
"La collecte par défaut des données de consommation au pas de trente minutes des foyers équipés du compteur Linky apparaît particulièrement intrusive en ce qu’elles sont susceptibles de révéler des informations du la vie privée des personnes concernées telles que les heures du lever et du coucher ou le nombre de personnes présentes dans le logement."
"L’inobservation des dispositions de l’article 7 du RGPD constitue également un trouble manifestement illicite." Sur le dommage imminent :
"Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait injonction à la société Enedis de procéder, à titre conservatoire, à la pose de dispositifs filtrants destinés à protéger ces personnes des champs électro-magnétiques générés par la bande CPL associée au compteur Linky."
"Il convient cependant de porter à la somme de 500 euros par jour de retard et par point de livraison, passé un mois à compter de la présente décision, et ce pendant un délai de trois mois ..." (Robin des Toits - 21 nov. 2020)