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Principe de précaution, troubles du voisinage - le TGI de Grasse condamne SFR à déplacer son antenne (2003 - 2004)

Extraits Jugements et Commentaires
Commune de la Roquette sur Siagne / SFR
- Partie 1 : TGI de Grasse -
- Partie 2 : Cour d’Appel d’Aix en Provence

Article PDF de Next-up à télécharger : http://next-up.org/pdf/Jugement_TGI_et_Cour_Appel_Commune_la_Roquette_sur_Siagne.pdf



PARTIE 1

(Extraits du jugement)
II Au fond:

Attendu que la commune de la Roquette sur Siagne, sollicite, sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage, le déplacement de l'antenne relais située sur la parcelle cadastrée section B numéro 1098:

Qu’à l'appui de cette demande, .elle soutient que le voisinage des installations, dont le fonctionnement ne respecterait pas les normes requises par le décret 2002-775 du 03 mai 2002 fait courir des risques aux élèves et enseignants de l'école Saint Jean et que l'installation d'un tel dispositif en champ proche d'une école maternelle constitue sur la base du principe de précaution un trouble anormal de voisinage au motif qu'aucune étude scientifique, au regard des données actuelles de la science ne pourrait confirmer ou infirmer l'innocuité d'une exposition permanente aux radiofréquences.

Sur le respect des normes du décret du 03 mai 2002:

. Attendu que le décret du 03 mai 2002 a transposé en droit interne les seuils précisés par la recommandation européenne du 12 juillet 1999 prise sur le fondement du principe de précaution,

. Attendu que l'article 5 du décret 2002/775 du 03 mai 2002, définit les normes d'exposition du public aux radiosfréquences :

"Les personnes mentionnées à l'article 1er communiquent aux administrations ou autorités affectataires des fréquences concernées, à leur demande, un dossier contenant soit une déclaration selon laquelle l'équipement au l’installation est conforme aux normes ou spécifications mentionnées à l'article 4, soit ,les documents justifiant du respect des valeurs limites d'exposition ou, le cas échéant, des niveaux de référence. Cette justification peut notamment être apportée en utilisant, dans les limites de son champ d'application, un protocole de mesure in situ du niveau d'exposition du public aux champs électromagnétiques, dont les références sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes ou au Journal officiel de la République française ".

Le dossier mentionné à l’alinéa précédent précise également les actions engagées pour assurer qu’au sein des établissements scolaires, crèches ou établissements de soins qui sont situés dans un rayon de cent mètres dé l'équipement ou de l'installation, l'exposition, du public au champ électromagnétique émis par l'équipement ou l’installation est aussi faible que possible tout en préservant la qualité du service rendu.

. Attendu que la commune de la Roquette sur Siagne fait valoir qu'une étude de mesurage a été demandée à Monsieur Elian Lacube, ingénieur polytechnicien, expert en radiations électromagnétiques, agréé par l'Agence Nationale des Fréquences pour les mesurage dits de santé et agréé par le Ministère du Travail et de la Santé par arrêté ministériel publié au Journal Officiel du 31 décembre 2001, pour une durée renouvelable d'un an à compter du 1er janvier 2002 qui vient d'obtenir son renouvellement pour l'année 2003, par les parents d'élèves de l'école maternelle Saint Jean et qu'aux termes de son rapport établi le 20 juin 2002, sous contrôle d'huissier, M. Lacube a considéré que les normes d'exposition requises par le décret précité sont excédées;

Que la SA SFR conteste les conclusions du rapport Lacube et fait valoir que seules les mesures réalisées par le Bureau Veritas en février 2002 sont susceptibles de donner des indications crédibles sur la situation des dispositifs d'émission litigieux, et qu'elles sont, après montage du lobe orienté en direction de l'école Saint Jean, 395 fois inférieures à la norme;

. Que la norme fixée par le décret pour le GSM 900, seul en cause en l'espèce, pose des valeurs limites qui font que le public ne doit pas être exposé ni à des champs électriques supérieurs à 41 volts par mètre, ni à des champs magnétiques supérieurs à 0,11 ampère par mètre, ni à des densités de puissance supérieures à 4,5 volts par m2 ;

. Attendu que les résultats de Monsieur Lacube donnent 3 volts par mètre dans une des classes et dans la cour de récréation, soit à 100 mètres de l'antenne. Que l'étude et le mesurage réalisés par Monsieur Lacube sont conformes au protocole préconisé par l'Agence Nationale des Fréquences, et que les appareils ayant servi au mesurage sont aussi conformes à ce protocole.

. Qu'en conclusion, l'expert indique:

" Le bureau de Madame la Directrice se situant à une distance de 48 mètres le champ mesuré étant de 3.3 volts mètre, donc à 3 mètres du lobe principal un champ de 52,8 volts mètre doit être mesuré. Il apparaît clairement que la valeur limite n'est pas respectée " ;

. Attendu que, si l'Agence Nationale des Fréquence a indiqué s'agissant du dernier rapport Veritas :

"Nous avons analysé le dernier rapport des mesures réalisées par le bureau Véritas le 11 février 2002 à la Roquette sur Siagne. Ce dernier n'appelle pas de remarque particulière de notre part et les résultats obtenus nous semblent tout à fait conformes à la situation radioélectrique relevée sur des sites comparables ".

Et à propos du rapport Lacube :

. Nous avons effectivement analysé de rapport de M. Lacube et lui avons fait parvenir le 13 septembre 2002 un courrier resté sans réponse à ce jour dans lequel nous lui faisions part de différentes incohérences et erreurs que nous avions pu relever au niveau de son rapport de mesures, il est établi, et non contesté, que le pylône est implanté à moins de 10 mètres de l'école primaire de la Roquette sur Siagne et à moins de 100 mètres de l'école maternelle Saint Jean, imposant, la prise en compte juridique d'un principe de précaution au sens d'une prudence renforcée ;

. Qu'en l'espèce l'implantation du pylône contrevient aux conclusions du groupe d'experts, réuni fin décembre 2000 à la demande du Secrétariat d'État à la Santé, sous la présidence du Professeur Denis Zmirou afin d'analyser les données scientifiques disponibles en matière de risques pour la santé qui seraient liées à la téléphonie mobile lequel, a déposé ses conclusions en janvier 2001 ;

. Qu'en effet le rapport Zmirou, s'il a considéré qu'il ne retenait pas l'hypothèse d'un risque pour la santé des propriétaires vivant à proximité des stations de base, compte tenu des niveaux d'expositions constatés, a néanmoins recommandé que les bâtiments sensibles, c'est-à-dire les hôpitaux, les crèches et les écoles situées à moins de 100 mètres des stations les plus puissantes, ne soient pas atteints directement par le faisceau de l'antenne ;

. Qu'il y a lieu en conséquence de vérifier si l'irradiation quotidienne de l'école maternelle Saint Jean et de ses occupants au moyen d'ondes électromagnétiques d'intensité moyenne (900 hz et 2 ghz) constitue ou non trouble anormal du voisinage, la seule violation d'une règle législative ou réglementaire ne justifiant pas une action sur ce fondement dès lors que la présence d’un dommage n'est pas rapportée (C. civ., 5 oct. 1994).

Sur le trouble anormal de voisinage:

Attendu que la commune soutient que l'installation des antennes litigieuses à proximité de l'école maternelle Saint Jean constitue, sur la base du principe de précaution, un trouble anormal de voisinage au motif qu'aucune étude scientifique, au regard des données actuelles de la science ne peut confirmer ou infirmer l'innocuité d'une exposition permanente aux radiofréquences, d'intensité variable.

"Qu'elle fait état de travaux scientifiques rendus sur le sujet par plusieurs spécialistes mondiaux des rayonnements non ionisants ayant observé plusieurs désordres d'effets biologiques: maladie des radios fréquences, risques cancérigènes, risques pour le système nerveux;

. Que la commune de la Roquette sur Siagne précise que les nombreuses plaintes des enseignants comme des élèves faisant état de maux de tête, de difficultés d'endormissement et de troubles du sommeil à la suite de l'implantation de cette antenne en face de l'école et de son rayonnement établissent le caractère certain du trouble subi; qu'au delà la certitude du trouble, la commune se prévaut du principe de précaution:

. Attendu que ce principe peut s'entendre de deux manières: soit comme un principe de prudence renforcé qui consiste, en fait, à abaisser le seuil de probabilité du risque à compter duquel il faut prendre des mesures de prévention: c'est ce que les commentateurs appellent la conception probabiliste du principe de précaution;

soit comme une obligation générale d'abstention tant que l'innocuité d'un produit ou d'une technique nouvelle n'est pas démontrée, aussi appelée conception absolutiste ou maximaliste du principe de précaution;

. Que la Commission européenne dans sa communication COM/200/0001 sur le principe de précaution, indique que

"Le principe de précaution (...) Couvre les circonstances particulières où les données scientifiques sont insuffisantes, peu concluantes ou incertaines, mais où, selon les indications découlant d'une évaluation scientifique objective et préliminaire, il y a des motifs raisonnables de s'inquiéter que les effets potentiellement dangereux sur l'environnement et la santé humaine, animale ou végétale soient incompatibles avec le niveau choisi de protection.

(...) Le recours au principe de précaution présuppose:

l'identification d'effets potentiellement négatifs découlant d'un phénomène, d'un produit ou d'un procédé;

une évaluation scientifique du risque qui, en raison de l'insuffisance des données, de leur caractère non concluant ou encore de leur imprécision, ne permet pas avec une certitude suffisante d'estimer le risque en question ".

. Que les conclusions du rapport Zmirou, les symptômes relevés par l'étude réalisée par le Docteur Santini, en 2001, sur les personnes établies à proximité d'une antenne relais, ainsi que les manifestations physiologiques, combinées aux incertitudes sur les effets réels des champs électromagnétiques à long terme sur l'être humain, et les nombreuses études sur les effets biologiques avérés sur l'homme, constituent en l'espèce des troubles excédant les troubles normaux de voisinage s'agissant d'enfants d'une école maternelle, en bas âge, bien plus exposés et fragiles que des personnes adultes ;

. Qu'il y a lieu dès lors, au nom du principe de précaution renforcée, d'ordonner le déplacement de l'antenne ;

---
COMMENTAIRES de Next-up :

PRINCIPE DE PRECAUTION ANTENNES DE TELEPHONE MOBILE
ET TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE

L'identification d'effets potentiellement négatifs découlant d'un phénomène, d'un produit, ou d'un procédé, ainsi que l'incertitude dans l'estimation de leur risque, doit conduire à l'application du principe de précaution.

Les Conclusions du rapport Zmirou relatif aux données scientifiques disponibles en matière de risques pour la santé lies à la téléphonie mobile, les symptômes relevés par l'étude réalisée par le Docteur Santini en 2001, sur les personnes établies à proximité d'une antenne relais, ainsi que les manifestations physiologiques, combinées aux incertitudes sur les effets réels des champs électro-magnétiques à long terme sur l'être humain, et les nombreuses études sur les effets biologiques avérés sur l'homme, constituent, en l'espèce, des troubles excédant les troubles normaux de voisinage s'agissant d'enfants d'une école maternelle, en bas âge, bien plus exposés et fragiles que des personnes adultes.

Il y a lieu dès lors, au nom du principe de précaution, d'ordonner le déplacement des antennes relais.


PARTIE 2

A la Roquette sur Siagne (Alpes-Maritimes) SFR avait édifié un pylône de 12 mètres de hauteur pour y installer deux antennes de téléphonie mobile, sur un terrain privé situé à proximité (36 mètres) d'une classe de l'école privée Saint-Jean, édifiée sur deux parcelles de terrain mises à sa disposition par la commune.

La Maire, se fondant sur un trouble anormal de voisinage, a assigné SFR afin d'obtenir le déplacement du pylône compte tenu de "l'irradiation quotidienne du groupe scolaire et de ses occupants par des ondes électromagnétiques d'intensité moyenne" et "du fait que les usagers de l'école présentent, depuis l'installation de l'antenne des troubles du sommeil, une fatigabilité accrue et des états migraineux".


Cour d’Appel d’Aix en Provence, Arrêt du 8 Juin 2004, Commune de la Roquette sur Siagne / SFR

Le 17 juin 2003, le TGI de Grasse donnait gain de cause à la Mairie et ordonnait le déplacement du pylône par SFR, à ses frais.

Sur appel de SFR, la Cour d'Appel d'Aix en Provence, par un arrêté sur le fond du 8 juin 2004, rendu par la 4ème Chambre B, confirme le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et déboute de son appel SFR.

- Commentaires -

La motivation de l'arrêt est remarquable :

1. Sur la recevabilité de l'action intentée par la Commune

La Cour considère que la Commune propriétaire des bâtiments mis à disposition de l'école est tenue de fournir des locaux exempts de risques qu'ils émanent de son fonds ou du voisinage et que, sa responsabilité pouvant être mise en jeu, elle a un intérêt manifeste à agir en justice contre les propriétaires d'installations voisines de nature à créer un risque pour les usagers.

2. Sur le bien fondé de l'action

La Cour rappelle que le décret n°2202-775 du 3 mai 2002, transposant en droit interne une recommandation du Conseil européen du 12 juillet 1999, a établi des restrictions concernant l'exposition à des champs électromagnétiques valables dans le temps, en se fondant, suivant ses termes "directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques".

Elle rappelle également que le rapport Zmirou préconise, par une approche s'inspirant du principe de précaution, que les bâtiments sensibles (hôpitaux, crèches, écoles, maisons de retraite) situés à moins de 100 mètres d'une station de base ne soient pas atteints directement par le faisceau de l'antenne.

Elle constate qu'en l'espèce ; cet objectif n'est pas atteint. Elle estime légitime l'attitude des parents d'élèves de l'école Saint-Jean qui ont demandé l'inscription de leurs enfants à l'école communale en attendant le déplacement de l'antenne litigieuse "en l'état des incertitudes de la science et des recommandations faites notamment pour la protection des jeunes enfants dont il est généralement admis qu'ils seraient plus sensibles à l'effet des ondes électromagnétiques".

Cette décision prouve, une nouvelle fois, que le combat engagé contre les installations anarchiques des stations de base de la téléphonie mobile doit se poursuivre pour faire respecter le droit de chacun à vivre dans un "environnement équilibré et favorable à sa santé" (Charte sur l'environnement) et pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage subis par tous les riverains des antennes relais de téléphonie mobile.

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