NB : Bouygues Telecom a été condamné en première instance mais a gagné en appel : la cour d'appel d'Aix-en-Provence est revenue sur ce jugement le 15 septembre 2008, les plaignants ayant renoncé à demander son enlèvement après avoir vendu leur maison. La cour les a également déboutés de leur demande de dommages-intérêts, "en l'absence de risque sanitaire établi".
EXTRAIT DU JUGEMENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame G. . . . . sont propriétaires d'une villa à Six FOURS les Plages, quartier S . . . . . . .….. Ils ont pour voisin Monsieur X . . . . . . . En 1998, la société BOUYGUES TELECOM a
implanté au N. xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx une station de radiotéléphonie mobile sur un immeuble appartenant à Monsieur Xxxxx. En 2002, cette société a déposé une déclaration de travaux visant à implanter une base radio sur le site susvisé, à laquelle la commune n'a formé aucune opposition.
Par actes d'huissier en date des 06 et 07 janvier 2004 complétés de conclusions récapitulatives
signifiées le 15 décembre 2005, Monsieur et Madame G. . . . . . . ont assigné Monsieur Xxxxxxx et la société BOUYGUES TELECOM aux fins, sur différents fondements juridiques, de les voir condamner avec exécution provisoire et sous astreinte à enlever les installations de téléphonie mobile mises en place au N xxx xxxxxx xxxx et à leur payer la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 09 mars 2005, Monsieur Xxxxxx s'est opposé à toutes les demandes et reconventionnellement, a sollicité paiement de la somme de 7.000 euros pour procédure abusive.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 13 janvier 2006, la société BOUYOUES TELECOM s'est également opposée aux demandes.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la procédure Vu l'accord de toutes les parties, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rabattre la clôture prononcée le 16 décembre 2005 afin d'admettre aux débats l'ensemble des pièces et conclusions signifiées et de déclarer l'instruction définitivement close à l'audience de plaidoirie du 16 janvier 2006.
Sur le fond
Dans la mesure où les demandeurs invoquent la théorie des troubles anormaux de voisinage, il n'est pas nécessaire de vérifier au préalable la légalité des autorisations administratives, et le respect par la société BOUYGUES TELECOM de la réglementation en vigueur, et notamment du décret du 03 mai 2002 et de la recommandation du Conseil de l'Union Européenne du 12 juillet 1999 relatifs aux niveaux des champs électromagnétiques ne suffit pas à conclure à l' absence de troubles anormaux de voisinage.
Si rien dans les différentes études scientifiques réalisées à ce jour ne permet d'établir un risque pour la santé lié aux stations de base de la téléphonie mobile compte tenu des niveaux d'exposition constatés, rien ne permet non plus d'établir une absence totale de risque.
Le rapport du groupe d'experts au Directeur Général de la Santé en date du 16 janvier 2001 dit rapport ZMIROU préconise que des bâtiments sensibles (crèches, écoles, hôpitaux...) installés à moins de 100 mètres des stations de base ne soient pas atteints directement par le faisceau de l'antenne en vertu d'un principe de précaution général visant à réduire au plus bas niveau possible l'exposition moyenne du public aux radiofréquences tout en restant compatible avec la qualité d'un service rendu par les téléphones cellulaires.
Ce principe de précaution ne doit d'autant plus être privilégié qu'à ce jour il ne s'est pas écoulé
un nombre d'années suffisant pour avoir le recul nécessaire et pour pouvoir affirmer qu'il n'existe aucun risque. Pour se référer à l'exemple de l'amiante, il s'est écoulé un certain nombre d'années avant que le danger pour la santé humaine de ce produit soit avéré, alors que parallèlement, une minorité de personnes évoquait pourtant ce risque depuis longtemps.
En l'espèce, les installations litigieuses sont implantées dans un quartier résidentiel où vivent des familles avec des enfants et des personnes âgées ou malades et à quelques mètres seulement de la propriété de Monsieur et Madame G……... II ne peut être imposé à un voisin, contre son gré, l'exposition à un risque même hypothétique, avec la seule alternative de devoir déménager s'il se refuse à assumer ce risque.
Le trouble de voisinage est donc caractérisé et seule une réparation en nature permettra d’y mettre fin.
Il convient donc de condamner sous astreinte Monsieur X……. et la société BOUYGUES TELECOM à enlever les installations litigieuses.
---
Source : http://www.next-up.org/pdf/Jugement_TGI_de_Toulon_Principe_de_precaution_Antennes_relais_Telephonie_Mobile.pdf
EXTRAIT DU JUGEMENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame G. . . . . sont propriétaires d'une villa à Six FOURS les Plages, quartier S . . . . . . .….. Ils ont pour voisin Monsieur X . . . . . . . En 1998, la société BOUYGUES TELECOM a
implanté au N. xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx une station de radiotéléphonie mobile sur un immeuble appartenant à Monsieur Xxxxx. En 2002, cette société a déposé une déclaration de travaux visant à implanter une base radio sur le site susvisé, à laquelle la commune n'a formé aucune opposition.
Par actes d'huissier en date des 06 et 07 janvier 2004 complétés de conclusions récapitulatives
signifiées le 15 décembre 2005, Monsieur et Madame G. . . . . . . ont assigné Monsieur Xxxxxxx et la société BOUYGUES TELECOM aux fins, sur différents fondements juridiques, de les voir condamner avec exécution provisoire et sous astreinte à enlever les installations de téléphonie mobile mises en place au N xxx xxxxxx xxxx et à leur payer la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 09 mars 2005, Monsieur Xxxxxx s'est opposé à toutes les demandes et reconventionnellement, a sollicité paiement de la somme de 7.000 euros pour procédure abusive.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 13 janvier 2006, la société BOUYOUES TELECOM s'est également opposée aux demandes.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la procédure Vu l'accord de toutes les parties, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rabattre la clôture prononcée le 16 décembre 2005 afin d'admettre aux débats l'ensemble des pièces et conclusions signifiées et de déclarer l'instruction définitivement close à l'audience de plaidoirie du 16 janvier 2006.
Sur le fond
Dans la mesure où les demandeurs invoquent la théorie des troubles anormaux de voisinage, il n'est pas nécessaire de vérifier au préalable la légalité des autorisations administratives, et le respect par la société BOUYGUES TELECOM de la réglementation en vigueur, et notamment du décret du 03 mai 2002 et de la recommandation du Conseil de l'Union Européenne du 12 juillet 1999 relatifs aux niveaux des champs électromagnétiques ne suffit pas à conclure à l' absence de troubles anormaux de voisinage.
Si rien dans les différentes études scientifiques réalisées à ce jour ne permet d'établir un risque pour la santé lié aux stations de base de la téléphonie mobile compte tenu des niveaux d'exposition constatés, rien ne permet non plus d'établir une absence totale de risque.
Le rapport du groupe d'experts au Directeur Général de la Santé en date du 16 janvier 2001 dit rapport ZMIROU préconise que des bâtiments sensibles (crèches, écoles, hôpitaux...) installés à moins de 100 mètres des stations de base ne soient pas atteints directement par le faisceau de l'antenne en vertu d'un principe de précaution général visant à réduire au plus bas niveau possible l'exposition moyenne du public aux radiofréquences tout en restant compatible avec la qualité d'un service rendu par les téléphones cellulaires.
Ce principe de précaution ne doit d'autant plus être privilégié qu'à ce jour il ne s'est pas écoulé
un nombre d'années suffisant pour avoir le recul nécessaire et pour pouvoir affirmer qu'il n'existe aucun risque. Pour se référer à l'exemple de l'amiante, il s'est écoulé un certain nombre d'années avant que le danger pour la santé humaine de ce produit soit avéré, alors que parallèlement, une minorité de personnes évoquait pourtant ce risque depuis longtemps.
En l'espèce, les installations litigieuses sont implantées dans un quartier résidentiel où vivent des familles avec des enfants et des personnes âgées ou malades et à quelques mètres seulement de la propriété de Monsieur et Madame G……... II ne peut être imposé à un voisin, contre son gré, l'exposition à un risque même hypothétique, avec la seule alternative de devoir déménager s'il se refuse à assumer ce risque.
Le trouble de voisinage est donc caractérisé et seule une réparation en nature permettra d’y mettre fin.
Il convient donc de condamner sous astreinte Monsieur X……. et la société BOUYGUES TELECOM à enlever les installations litigieuses.
---
Source : http://www.next-up.org/pdf/Jugement_TGI_de_Toulon_Principe_de_precaution_Antennes_relais_Telephonie_Mobile.pdf