PRIVÉ D'ÉLECTRICITÉ POUR AVOIR CONFIRMÉ SON REFUS DU COMPTEUR LINKY...
Bien qu’étant un usager paisible et constamment à jour de ses factures depuis 28 ans, la société ENEDIS SA a coupé l’électricité de Monsieur GARNIER le 26 mai 2023 à la suite de son refus de se voir installer un compteur Linky.
Bien qu’étant un usager paisible et constamment à jour de ses factures depuis 28 ans, la société ENEDIS SA a coupé l’électricité de Monsieur GARNIER le 26 mai 2023 à la suite de son refus de se voir installer un compteur Linky.
L’état de santé de Monsieur GARNIER lui impose pourtant de prendre quotidiennement un traitement via un appareillage électronique, ce qui nécessite à l’évidence l’utilisation de l’électricité. La coupure lui causant un grave préjudice avec risque d’atteinte important à sa santé, Monsieur GARNIER a saisi le Tribunal judiciaire de MACON dans le cadre d’une procédure d’urgence (référé d’heure à heure).
Monsieur GARNIER a invoqué le dommage imminent causé par la coupure d’électricité afin de réclamer le rétablissement du courant. Monsieur GARNIER a par ailleurs réclamé la pose d’un compteur électronique correspondant à l’option 2 de la prestation F185 du catalogue de prestations d’ENEDIS, soit un compteur dit « classique » non communiquant.
Par un jugement du 13 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Macon a tout d’abord constaté que la société ENEDIS « ne s’oppose ni à la pose d’un nouveau compteur correspondant aux caractéristiques demandées, ni à la remise du courant ce changement opéré. »
Ensuite, le Tribunal confirme que Monsieur GARNIER démontre l’existence d’un dommage imminent dès lors qu’il est constaté que tout retard thérapeutique dans la prise du traitement constituerait une mise en danger potentielle, comme l’affirme le certificat médical produit aux débats.
Cependant, le Tribunal considère que, d’une part la coupure d’électricité était justifiée par le fait que Monsieur GARNIER s’est opposé au remplacement de son compteur considéré comme « défectueux » par un compteur « intelligent », et d’autre part que l’alimentation électrique ne peut être effectuée sans procéder au changement du compteur « défectueux », lequel rendrait impossible le calcul de la consommation faite.
Le Tribunal ajoute que Monsieur GARNIER pourrait tout simplement prendre contact avec ENEDIS SA et accepter la pose d’un compteur communiquant pour faire cesser le dommage qu’il subit.
En résumé, le Tribunal constate un dommage imminent mais refuse de prononcer les mesures nécessaires pour prévenir ce dommage. La motivation de ce jugement est très critiquable.
En premier lieu, le compteur de Monsieur GARNIER ne permet simplement plus l’affichage de la consommation, mais n’est pas défectueux en ce qu’il ne remplirait pas ses fonctions de comptage.
Il n’a d’ailleurs été produit aucun élément de preuve démontrant que le compteur ne comptabiliserait plus la consommation d’électricité de Monsieur GARNIER.
Ensuite, il est particulièrement regrettable que même face à une mise en danger potentielle dont la réalité est constatée du fait de la coupure d’électricité, la justice impose à la victime qu’elle accepte la pose d’un compteur communiquant pour permettre le rétablissement de l’électricité et faire cesser le dommage.
Un tel raisonnement revient à permettre une véritable politique de chantage (doux euphémisme) par la société ENEDIS pourtant responsable de missions de service public dans le cadre de la distribution de l’électricité, produit de première nécessité dont il convient de rappeler que la distribution doit être assurée sans discrimination.
Ceci étant, le jugement du 13 juillet constate un élément important, à savoir l’accord de la société ENEDIS pour procéder à la pose d’un compteur répondant aux caractéristiques demandées par Monsieur GARNIER, à savoir un compteur électronique correspondant à l’option 2 de la prestation F185 du catalogue de prestation d’ENEDIS, soit un compteur électronique a télé-information non communiquant dit « classique ».
Par de multiples courriers adressés postérieurement au jugement par son avocat, Maître Kamar-Éric HADI, Monsieur GARNIER a réclamé à la société ENEDIS la pose d’un compteur classique conformément à l’accord qu’elle a donné.
Malheureusement, la société ENEDIS refuse de s’exécuter et se retranche derrière le fait que le Tribunal constate que Monsieur GARNIER pourrait accepter la pose d’un compteur communiquant, que le catalogue de prestations aurait vocation à évoluer prochainement pour exclure cette option, ce à la suite de la dernière délibération de la CRE du 21 juin 2023, et que « techniquement, l’option 2 peut être réalisée avec le compteur électronique dernière génération (Linky) ».
Ces arguments, au demeurant sérieusement contestables, ne remettent en aucun cas en cause l’accord donné expressément par la société ENEDIS pour la pose d’un compteur correspondant à l’option 2 du catalogue en vigueur à la date dudit accord, ce qui est le cas d’un compteur électronique à téléinformation non communicant, dit « classique », dont Monsieur GARNIER réclame la pose.
Concrètement, la société ENEDIS décide de ne pas exécuter l’accord qu’elle a pourtant donné, lequel a été constaté au sein du jugement.
En l’état, si Monsieur GARNIER souhaite obtenir le rétablissement de l’électricité, il n’a d’autre choix que de céder au chantage honteux qui lui est fait et d’accepter la pose d’un compteur Linky ; ou bien de mettre en ouvre une solution alternative visant l’autonomie électrique.
Monsieur GARNIER a invoqué le dommage imminent causé par la coupure d’électricité afin de réclamer le rétablissement du courant. Monsieur GARNIER a par ailleurs réclamé la pose d’un compteur électronique correspondant à l’option 2 de la prestation F185 du catalogue de prestations d’ENEDIS, soit un compteur dit « classique » non communiquant.
Par un jugement du 13 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Macon a tout d’abord constaté que la société ENEDIS « ne s’oppose ni à la pose d’un nouveau compteur correspondant aux caractéristiques demandées, ni à la remise du courant ce changement opéré. »
Ensuite, le Tribunal confirme que Monsieur GARNIER démontre l’existence d’un dommage imminent dès lors qu’il est constaté que tout retard thérapeutique dans la prise du traitement constituerait une mise en danger potentielle, comme l’affirme le certificat médical produit aux débats.
Cependant, le Tribunal considère que, d’une part la coupure d’électricité était justifiée par le fait que Monsieur GARNIER s’est opposé au remplacement de son compteur considéré comme « défectueux » par un compteur « intelligent », et d’autre part que l’alimentation électrique ne peut être effectuée sans procéder au changement du compteur « défectueux », lequel rendrait impossible le calcul de la consommation faite.
Le Tribunal ajoute que Monsieur GARNIER pourrait tout simplement prendre contact avec ENEDIS SA et accepter la pose d’un compteur communiquant pour faire cesser le dommage qu’il subit.
En résumé, le Tribunal constate un dommage imminent mais refuse de prononcer les mesures nécessaires pour prévenir ce dommage. La motivation de ce jugement est très critiquable.
En premier lieu, le compteur de Monsieur GARNIER ne permet simplement plus l’affichage de la consommation, mais n’est pas défectueux en ce qu’il ne remplirait pas ses fonctions de comptage.
Il n’a d’ailleurs été produit aucun élément de preuve démontrant que le compteur ne comptabiliserait plus la consommation d’électricité de Monsieur GARNIER.
Ensuite, il est particulièrement regrettable que même face à une mise en danger potentielle dont la réalité est constatée du fait de la coupure d’électricité, la justice impose à la victime qu’elle accepte la pose d’un compteur communiquant pour permettre le rétablissement de l’électricité et faire cesser le dommage.
Un tel raisonnement revient à permettre une véritable politique de chantage (doux euphémisme) par la société ENEDIS pourtant responsable de missions de service public dans le cadre de la distribution de l’électricité, produit de première nécessité dont il convient de rappeler que la distribution doit être assurée sans discrimination.
Ceci étant, le jugement du 13 juillet constate un élément important, à savoir l’accord de la société ENEDIS pour procéder à la pose d’un compteur répondant aux caractéristiques demandées par Monsieur GARNIER, à savoir un compteur électronique correspondant à l’option 2 de la prestation F185 du catalogue de prestation d’ENEDIS, soit un compteur électronique a télé-information non communiquant dit « classique ».
Par de multiples courriers adressés postérieurement au jugement par son avocat, Maître Kamar-Éric HADI, Monsieur GARNIER a réclamé à la société ENEDIS la pose d’un compteur classique conformément à l’accord qu’elle a donné.
Malheureusement, la société ENEDIS refuse de s’exécuter et se retranche derrière le fait que le Tribunal constate que Monsieur GARNIER pourrait accepter la pose d’un compteur communiquant, que le catalogue de prestations aurait vocation à évoluer prochainement pour exclure cette option, ce à la suite de la dernière délibération de la CRE du 21 juin 2023, et que « techniquement, l’option 2 peut être réalisée avec le compteur électronique dernière génération (Linky) ».
Ces arguments, au demeurant sérieusement contestables, ne remettent en aucun cas en cause l’accord donné expressément par la société ENEDIS pour la pose d’un compteur correspondant à l’option 2 du catalogue en vigueur à la date dudit accord, ce qui est le cas d’un compteur électronique à téléinformation non communicant, dit « classique », dont Monsieur GARNIER réclame la pose.
Concrètement, la société ENEDIS décide de ne pas exécuter l’accord qu’elle a pourtant donné, lequel a été constaté au sein du jugement.
En l’état, si Monsieur GARNIER souhaite obtenir le rétablissement de l’électricité, il n’a d’autre choix que de céder au chantage honteux qui lui est fait et d’accepter la pose d’un compteur Linky ; ou bien de mettre en ouvre une solution alternative visant l’autonomie électrique.