La motivation de ce jugement est remarquable :
1. Sur l'intervention du Maire :
"Un Maire peut légalement prendre, en ce qui concerne l'implantation d'antennes sur le territoire communal… des mesures réglementaires ou individuelles au titre de ses pouvoirs de police générale instituées par les art. L 212-1 du Code Général des collectivités territoriales…"
L'intervention du maire au titre des ses pouvoirs de police générale a pour but, conformément à l'art. L 221-2 5°, d'assurer la protection de la santé publique. Son action peut être légalement inspirée par le principe de précaution mentionné dans l'art. L 110-1 du Code de l'Environnement applicable en matière de santé publique en vertu duquel "l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût acceptable."
2. Sur l'application du principe de précaution en l'espèce :
Le Tribunal estime qu'il résulte de l'instruction b["qu'en l'état des données scientifiques disponibles, seul un éloignement significatif de ces équipements pourrait être susceptible de prévenir effectivement de tels risques et qu'en l'espèce, l'institution d'une distance de sécurité de 300 mètres par rapport aux sites sensibles définis par l'arrêté attaqué peut être regardée comme une mesure de police utile et proportionnée aux dits risques."]b
Ainsi tout est dit et parfaitement dit.
1. Sur l'intervention du Maire :
"Un Maire peut légalement prendre, en ce qui concerne l'implantation d'antennes sur le territoire communal… des mesures réglementaires ou individuelles au titre de ses pouvoirs de police générale instituées par les art. L 212-1 du Code Général des collectivités territoriales…"
L'intervention du maire au titre des ses pouvoirs de police générale a pour but, conformément à l'art. L 221-2 5°, d'assurer la protection de la santé publique. Son action peut être légalement inspirée par le principe de précaution mentionné dans l'art. L 110-1 du Code de l'Environnement applicable en matière de santé publique en vertu duquel "l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût acceptable."
2. Sur l'application du principe de précaution en l'espèce :
Le Tribunal estime qu'il résulte de l'instruction b["qu'en l'état des données scientifiques disponibles, seul un éloignement significatif de ces équipements pourrait être susceptible de prévenir effectivement de tels risques et qu'en l'espèce, l'institution d'une distance de sécurité de 300 mètres par rapport aux sites sensibles définis par l'arrêté attaqué peut être regardée comme une mesure de police utile et proportionnée aux dits risques."]b
Ainsi tout est dit et parfaitement dit.