N° 1822
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2009.
PROPOSITION DE LOI
visant à limiter le voltage et encadrer le déploiement
des antennes relais,
(Renvoyée à la Commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Christian VANNESTE, Georges TRON, Yannick FAVENNEC, André WOJCIECHOWSKI, Lionnel LUCA, André SCHNEIDER Jean-Pierre DECOOL, Gérard VOISIN, René-Paul VICTORIA, Michel TERROT, Jean-François CHOSSY, Marie-Jo ZIMMERMANN, Henri PLAGNOL, Jean-Louis CHRIST, Jean-Claude FLORY, Pierre MÉHAIGNERIE, Yvan LACHAUD, Jacques Alain BÉNISTI, Daniel FASQUELLE, Josette PONS, Jacques GROSPERRIN, Georges COLOMBIER et Bernard PERRUT,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le marché de la téléphonie mobile est en forte évolution au niveau mondial depuis le début des années 1990. Fin 2008, la France comptait 56,7 millions d’utilisateurs actifs.
Ainsi, en moins de 15 ans, les réseaux de téléphonie mobile ont couvert plus de 99 % de la population française.
Leur déploiement se poursuit aujourd’hui pour répondre à l’augmentation du trafic, aux exigences de qualité et de couverture géographique des clients, mais aussi pour permettre à ces derniers de bénéficier des nouveaux services multimédias et de l’Internet mobile.
La population a ainsi pu observer l’installation d’un grand nombre d’antennes sur des pylônes, des édifices publics et, en ville, sur des immeubles de bureaux et des bâtiments d’habitation. On compte aujourd’hui environ 49 000 antennes relais sur le territoire.
Cependant, l’importance de la place prise par la téléphonie mobile et son intérêt au quotidien n’empêche pas l’inquiétude d’une certaine fraction de la population devant la multiplication des antennes souvent perçue comme anarchique. Ces inquiétudes concernent notamment le risque de développement de cancers et de troubles fonctionnels, tels que des difficultés d’attention, des troubles de l’humeur ou du comportement.
Pourtant, l’Organisation mondiale de la santé a reconnu que « compte tenu des très faibles niveaux d’exposition et des résultats des travaux de recherche obtenus à ce jour, il n’existe aucun élément scientifique probant confirmant d’éventuels effets nocifs des stations de base et des réseaux sans fil pour la santé (1) ».
En outre, à ce jour, les différents groupes d’experts nationaux et internationaux qui ont publié des rapports de synthèse sur ce sujet (plus de vingt groupes d’experts se sont ainsi exprimés à travers le monde : France, Grande-Bretagne, Espagne, Suède, Canada, Pays-Bas, États-Unis…) ne retiennent pas, en l’état des connaissances actuelles, l’hypothèse d’un risque sanitaire pour la santé des personnes vivant à proximité des antennes-relais.
Toutefois, certains travaux scientifiques ou études internationales nuancent les positions défendues par les autorités sanitaires quant à l’impact des ondes électromagnétiques sur la santé humaine. À titre d’exemple, le programme de recherche européen REFLEX a montré le risque d’incidence des ondes sur l’ADN.
Ainsi, les ondes électromagnétiques ne génèrent, a priori et en l’état actuel des connaissances, que des effets thermiques sur le corps humain. À court terme, il semble donc qu’aucun effet indésirable ne soit à craindre.
Néanmoins, une autre question intéresse le monde scientifique depuis plusieurs années : l’effet d’une exposition de faible intensité – mais prolongée dans le temps – de rayonnements électromagnétiques sur les organismes biologiques.
Sur ce point, les études menées n’ont jusqu’à présent pas permis de trancher la question de façon significative, d’une part par manque de recul – le téléphone portable n’existant que depuis 20 ans – et d’autre part, parce qu’il est très difficile d’isoler une cause spécifique dans un environnement quotidien sur ce type d’effet. Le mode de vie, la pollution et l’environnement sont autant de facteurs entrant en jeu et se combinant dans la prise en compte du risque.
L’éventualité d’un risque de santé publique lié aux installations de radiotéléphonie mobile est d’ailleurs prise en compte par les textes. La France adhère à la recommandation 1999/519/CE du Conseil de l’Union européenne qui a été transposée par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux des télécommunications ou par les installations radioélectriques. Par conséquent, les valeurs limites actuelles en France sont de :
– 41 V/m pour le GSM 900 ;
– 58 V/m pour le GSM 1800 ;
– 61 V/m pour l’UMTS.
Pourtant, certains pays européens ont déjà considérablement baissé leur taux d’exposition. Pas moins de neuf d’entre eux, comme notamment la Grèce, l’Autriche et la Belgique, ont ainsi réduit leur limite d’exposition à 3 V/m. D’autres comme le comté de Salzburg en Autriche a baissé sa valeur de référence à 0,6 V/m.
Quoi qu’il en soit, les pouvoirs publics sont actuellement confrontés à l’inquiétude légitime des citoyens qui réclament en la matière l’application du principe de précaution selon lequel « l’absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage grave ».
Cependant, malgré des condamnations successives (CA Versailles, TGI de Carpentras ou d’Angers), le Conseil d’État n’a jamais accepté de retenir l’application de ce principe pour justifier le refus d’installation d’une antenne-relais. (Conseil d’État, 22 août 2002, Société SFR c/ Commune de Villeneuve-Loubet et Vallauris ; Conseil d’État, 29 octobre 2003, commune de St-Cyr-L’École c/ OF ; Conseil d’État, 20 avril 2005, AIPE c/ Bouygues).
Également, le sujet des antennes relais doit être appréhendé sous l’angle d’une problématique lié à l’urbanisme et au paysage, en tant qu’il relève d’une réelle préoccupation esthétique, d’une pollution visuelle et d’une dégradation du milieu qui touche directement à la qualité de vie des citoyens.
En effet, même si elles respectent les dispositions réglementaires (code de l’urbanisme et de l’environnement) et locales, certaines antennes relais peuvent être mal acceptées pour des raisons esthétiques. Il semble donc fondamental d’encadrer et de maitriser le développement de ces installations afin d’en limiter la prolifération anarchique.
Face à toutes ces considérations il apparaît aussi urgent qu’indispensable de limiter le voltage et d’encadrer l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile.
Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. – Après l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés deux articles L. 33-1-1 et L. 33-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L33-1-1. – Les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques sont obligatoirement installés à une distance d’au moins 300 mètres d’un bâtiment d’habitation ou d’un établissement dit sensible.
« Les établissements visés sont les crèches, les établissement scolaires du primaire et du secondaire, les maisons de retraite et les établissements de santé.
« Une dérogation est admise en zone urbaine où une antenne relais ne peut être installée à moins de 100 mètre d’un établissement sensible.
« La valeur limite d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile est fixée à 0,6 volt par mètre.
« Art. L33-1-2. – Une commission de suivi est mise en place au niveau départemental.
« Elle est composée des élus concernés, de représentants des exploitants des réseaux, de représentants des associations de protection de l’environnement et de la santé.
« Elle a pour mission de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de la réglementation relative aux équipements, de prescrire et de dresser le bilan des campagnes annuelles de mesure de l’intensité des ondes électromagnétiques. »
II. – L’article L. 96-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « , sur sa demande, » sont supprimés ;
2° À la première phrase, après le mot : « dossier », est inséré le mot : « annuel » ;
3° La première phrase est ainsi complétée : « précisant, notamment, l’emplacement de chaque antenne relais ainsi que le schéma de déploiement prévisionnel détaillant les projets de l’opérateur dans la commune. »
Article 2
Après l’article L. 1333-21 du code de la santé publique sont insérés deux articles L. 1333-22, L. 1333-23 ainsi rédigés :
« Art. L. 1333-22. – Des informations relatives aux risques sanitaires et environnementaux des antennes relais de radiotéléphonie mobile sont consultables en mairie par tous les citoyens qui en font la demande.
« Chaque année, les communes dressent l’inventaire des lieux d’implantation et des valeurs d’exposition aux champs électromagnétiques des antennes relais situées sur leur territoire. Ces informations relatives aux risques sanitaires et environnementaux des antennes relais sont consultables en mairie par les administrés qui en font la demande.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 1333-23. – Lorsque des pathologies liées au fonctionnement des équipements radioélectriques sont constatées, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement doit être saisie par le maire ou un professionnel de santé. »
Article 3
Après le chapitre III du titre V du livre V de la partie législative du code de l’environnement est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Antennes relais »
« Art. L. 554-1. – Chaque antenne est installée dans un souci d’intégration paysagère la plus adaptée à la qualité architecturale et esthétique de l’emplacement et permettant de remplir les objectifs de couverture radio. »
« L’intégrité visuelle des bâtiments, des infrastructures et des paysages alentours doit être respectée. »
« Art. L554-2. – Le partage des sites radioélectriques est privilégié, dans la mesure du possible et sous réserve de faisabilité technique, entre les opérateurs de téléphonie mobile.
« Les projets d’antennes-relais des opérateurs sont regroupés sur un même emplacement et les nouvelles antennes sur un même support.
« Art. L554-3. – Le principe de précaution, visé à l’article L. 110-1 du code de l’environnement s’applique aux activités de communications électroniques.
« Les maires et les représentants des collectivités territoriales peuvent s’opposer sur leur territoire à toute implantation d’antennes relais de téléphonie mobile qui porterait atteinte à ce principe.
« Art. L. 554-4. – Des procédures de concertation alliant des représentants des services déconcentrés de l’État, des collectivités territoriales, de l’Agence nationale des fréquences et des opérateurs des télécommunications sont mises en place. Leur mission est notamment d’examiner les projets d’équipement, leur insertion dans l’environnement et de gérer les éventuels conflits de voisinage provoqués par l’installation d’antennes relais.
« Art. L. 554-5. – Les communes ou les groupements de communes définissent le ou les périmètres dans lesquels l’installation de ces équipements est autorisée.
« Cette définition est précédée d’une consultation des populations et des associations de protection de l’environnement. »
Article 4
Après le chapitre III du titre VII du livre IV de la partie législative du code de l’urbanisme, est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Construction d’antennes relais
« Art. L. 474-1. – L’obtention d’un permis de construire est obligatoire pour l’implantation de toute antenne relais quelque soit sa superficie hors œuvre brute ou sa hauteur haut dessus du sol.
« Art .L. 474-2. – Les communes font figurer un plan de répartition des antennes relais dans le plan local d’urbanisme. »
1 () Champs électromagnétiques et santé publique, stations de base et technologies sans fil, aide mémoire n°304 de l’OMS, mai 2006.
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Voir également :
- Proposition de loi relative à l’implantation des antennes relais et à l’utilisation des appareils de téléphonie mobile - 27/02/2008
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2009.
PROPOSITION DE LOI
visant à limiter le voltage et encadrer le déploiement
des antennes relais,
(Renvoyée à la Commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Christian VANNESTE, Georges TRON, Yannick FAVENNEC, André WOJCIECHOWSKI, Lionnel LUCA, André SCHNEIDER Jean-Pierre DECOOL, Gérard VOISIN, René-Paul VICTORIA, Michel TERROT, Jean-François CHOSSY, Marie-Jo ZIMMERMANN, Henri PLAGNOL, Jean-Louis CHRIST, Jean-Claude FLORY, Pierre MÉHAIGNERIE, Yvan LACHAUD, Jacques Alain BÉNISTI, Daniel FASQUELLE, Josette PONS, Jacques GROSPERRIN, Georges COLOMBIER et Bernard PERRUT,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le marché de la téléphonie mobile est en forte évolution au niveau mondial depuis le début des années 1990. Fin 2008, la France comptait 56,7 millions d’utilisateurs actifs.
Ainsi, en moins de 15 ans, les réseaux de téléphonie mobile ont couvert plus de 99 % de la population française.
Leur déploiement se poursuit aujourd’hui pour répondre à l’augmentation du trafic, aux exigences de qualité et de couverture géographique des clients, mais aussi pour permettre à ces derniers de bénéficier des nouveaux services multimédias et de l’Internet mobile.
La population a ainsi pu observer l’installation d’un grand nombre d’antennes sur des pylônes, des édifices publics et, en ville, sur des immeubles de bureaux et des bâtiments d’habitation. On compte aujourd’hui environ 49 000 antennes relais sur le territoire.
Cependant, l’importance de la place prise par la téléphonie mobile et son intérêt au quotidien n’empêche pas l’inquiétude d’une certaine fraction de la population devant la multiplication des antennes souvent perçue comme anarchique. Ces inquiétudes concernent notamment le risque de développement de cancers et de troubles fonctionnels, tels que des difficultés d’attention, des troubles de l’humeur ou du comportement.
Pourtant, l’Organisation mondiale de la santé a reconnu que « compte tenu des très faibles niveaux d’exposition et des résultats des travaux de recherche obtenus à ce jour, il n’existe aucun élément scientifique probant confirmant d’éventuels effets nocifs des stations de base et des réseaux sans fil pour la santé (1) ».
En outre, à ce jour, les différents groupes d’experts nationaux et internationaux qui ont publié des rapports de synthèse sur ce sujet (plus de vingt groupes d’experts se sont ainsi exprimés à travers le monde : France, Grande-Bretagne, Espagne, Suède, Canada, Pays-Bas, États-Unis…) ne retiennent pas, en l’état des connaissances actuelles, l’hypothèse d’un risque sanitaire pour la santé des personnes vivant à proximité des antennes-relais.
Toutefois, certains travaux scientifiques ou études internationales nuancent les positions défendues par les autorités sanitaires quant à l’impact des ondes électromagnétiques sur la santé humaine. À titre d’exemple, le programme de recherche européen REFLEX a montré le risque d’incidence des ondes sur l’ADN.
Ainsi, les ondes électromagnétiques ne génèrent, a priori et en l’état actuel des connaissances, que des effets thermiques sur le corps humain. À court terme, il semble donc qu’aucun effet indésirable ne soit à craindre.
Néanmoins, une autre question intéresse le monde scientifique depuis plusieurs années : l’effet d’une exposition de faible intensité – mais prolongée dans le temps – de rayonnements électromagnétiques sur les organismes biologiques.
Sur ce point, les études menées n’ont jusqu’à présent pas permis de trancher la question de façon significative, d’une part par manque de recul – le téléphone portable n’existant que depuis 20 ans – et d’autre part, parce qu’il est très difficile d’isoler une cause spécifique dans un environnement quotidien sur ce type d’effet. Le mode de vie, la pollution et l’environnement sont autant de facteurs entrant en jeu et se combinant dans la prise en compte du risque.
L’éventualité d’un risque de santé publique lié aux installations de radiotéléphonie mobile est d’ailleurs prise en compte par les textes. La France adhère à la recommandation 1999/519/CE du Conseil de l’Union européenne qui a été transposée par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux des télécommunications ou par les installations radioélectriques. Par conséquent, les valeurs limites actuelles en France sont de :
– 41 V/m pour le GSM 900 ;
– 58 V/m pour le GSM 1800 ;
– 61 V/m pour l’UMTS.
Pourtant, certains pays européens ont déjà considérablement baissé leur taux d’exposition. Pas moins de neuf d’entre eux, comme notamment la Grèce, l’Autriche et la Belgique, ont ainsi réduit leur limite d’exposition à 3 V/m. D’autres comme le comté de Salzburg en Autriche a baissé sa valeur de référence à 0,6 V/m.
Quoi qu’il en soit, les pouvoirs publics sont actuellement confrontés à l’inquiétude légitime des citoyens qui réclament en la matière l’application du principe de précaution selon lequel « l’absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage grave ».
Cependant, malgré des condamnations successives (CA Versailles, TGI de Carpentras ou d’Angers), le Conseil d’État n’a jamais accepté de retenir l’application de ce principe pour justifier le refus d’installation d’une antenne-relais. (Conseil d’État, 22 août 2002, Société SFR c/ Commune de Villeneuve-Loubet et Vallauris ; Conseil d’État, 29 octobre 2003, commune de St-Cyr-L’École c/ OF ; Conseil d’État, 20 avril 2005, AIPE c/ Bouygues).
Également, le sujet des antennes relais doit être appréhendé sous l’angle d’une problématique lié à l’urbanisme et au paysage, en tant qu’il relève d’une réelle préoccupation esthétique, d’une pollution visuelle et d’une dégradation du milieu qui touche directement à la qualité de vie des citoyens.
En effet, même si elles respectent les dispositions réglementaires (code de l’urbanisme et de l’environnement) et locales, certaines antennes relais peuvent être mal acceptées pour des raisons esthétiques. Il semble donc fondamental d’encadrer et de maitriser le développement de ces installations afin d’en limiter la prolifération anarchique.
Face à toutes ces considérations il apparaît aussi urgent qu’indispensable de limiter le voltage et d’encadrer l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile.
Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. – Après l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés deux articles L. 33-1-1 et L. 33-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L33-1-1. – Les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques sont obligatoirement installés à une distance d’au moins 300 mètres d’un bâtiment d’habitation ou d’un établissement dit sensible.
« Les établissements visés sont les crèches, les établissement scolaires du primaire et du secondaire, les maisons de retraite et les établissements de santé.
« Une dérogation est admise en zone urbaine où une antenne relais ne peut être installée à moins de 100 mètre d’un établissement sensible.
« La valeur limite d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile est fixée à 0,6 volt par mètre.
« Art. L33-1-2. – Une commission de suivi est mise en place au niveau départemental.
« Elle est composée des élus concernés, de représentants des exploitants des réseaux, de représentants des associations de protection de l’environnement et de la santé.
« Elle a pour mission de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de la réglementation relative aux équipements, de prescrire et de dresser le bilan des campagnes annuelles de mesure de l’intensité des ondes électromagnétiques. »
II. – L’article L. 96-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « , sur sa demande, » sont supprimés ;
2° À la première phrase, après le mot : « dossier », est inséré le mot : « annuel » ;
3° La première phrase est ainsi complétée : « précisant, notamment, l’emplacement de chaque antenne relais ainsi que le schéma de déploiement prévisionnel détaillant les projets de l’opérateur dans la commune. »
Article 2
Après l’article L. 1333-21 du code de la santé publique sont insérés deux articles L. 1333-22, L. 1333-23 ainsi rédigés :
« Art. L. 1333-22. – Des informations relatives aux risques sanitaires et environnementaux des antennes relais de radiotéléphonie mobile sont consultables en mairie par tous les citoyens qui en font la demande.
« Chaque année, les communes dressent l’inventaire des lieux d’implantation et des valeurs d’exposition aux champs électromagnétiques des antennes relais situées sur leur territoire. Ces informations relatives aux risques sanitaires et environnementaux des antennes relais sont consultables en mairie par les administrés qui en font la demande.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 1333-23. – Lorsque des pathologies liées au fonctionnement des équipements radioélectriques sont constatées, l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement doit être saisie par le maire ou un professionnel de santé. »
Article 3
Après le chapitre III du titre V du livre V de la partie législative du code de l’environnement est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Antennes relais »
« Art. L. 554-1. – Chaque antenne est installée dans un souci d’intégration paysagère la plus adaptée à la qualité architecturale et esthétique de l’emplacement et permettant de remplir les objectifs de couverture radio. »
« L’intégrité visuelle des bâtiments, des infrastructures et des paysages alentours doit être respectée. »
« Art. L554-2. – Le partage des sites radioélectriques est privilégié, dans la mesure du possible et sous réserve de faisabilité technique, entre les opérateurs de téléphonie mobile.
« Les projets d’antennes-relais des opérateurs sont regroupés sur un même emplacement et les nouvelles antennes sur un même support.
« Art. L554-3. – Le principe de précaution, visé à l’article L. 110-1 du code de l’environnement s’applique aux activités de communications électroniques.
« Les maires et les représentants des collectivités territoriales peuvent s’opposer sur leur territoire à toute implantation d’antennes relais de téléphonie mobile qui porterait atteinte à ce principe.
« Art. L. 554-4. – Des procédures de concertation alliant des représentants des services déconcentrés de l’État, des collectivités territoriales, de l’Agence nationale des fréquences et des opérateurs des télécommunications sont mises en place. Leur mission est notamment d’examiner les projets d’équipement, leur insertion dans l’environnement et de gérer les éventuels conflits de voisinage provoqués par l’installation d’antennes relais.
« Art. L. 554-5. – Les communes ou les groupements de communes définissent le ou les périmètres dans lesquels l’installation de ces équipements est autorisée.
« Cette définition est précédée d’une consultation des populations et des associations de protection de l’environnement. »
Article 4
Après le chapitre III du titre VII du livre IV de la partie législative du code de l’urbanisme, est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Construction d’antennes relais
« Art. L. 474-1. – L’obtention d’un permis de construire est obligatoire pour l’implantation de toute antenne relais quelque soit sa superficie hors œuvre brute ou sa hauteur haut dessus du sol.
« Art .L. 474-2. – Les communes font figurer un plan de répartition des antennes relais dans le plan local d’urbanisme. »
1 () Champs électromagnétiques et santé publique, stations de base et technologies sans fil, aide mémoire n°304 de l’OMS, mai 2006.
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Voir également :
- Proposition de loi relative à l’implantation des antennes relais et à l’utilisation des appareils de téléphonie mobile - 27/02/2008