Extrait du jugement :
« En l'état des incertitudes sur les caractéristiques techniques de l'installation projetée au regard des risques avérés pour la santé publique au cas de dépassement des normes actuellement en vigueur, normes dont il a été démontré qu'elles sont particulièrement laxistes et dénoncées comme telles, en l'état des incertitudes sur les garanties apportées à la protection du bâtiment sensible que constitue l'école municipale, en l'état enfin de l'absence de justification de l'impossibilité d'implantation sur un site alternatif, le principe de précaution nous commande d'ordonner l'interdiction de mise en oeuvre du projet d'implantation des antennes-relais sur le clocher de l'église de Notre Dame d'Allençon, interdiction constituant une mesure effective et proportionnée visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. Ce fondement recoupe en l'espèce celui invoqué également au titre de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile et il entre dans notre compétence de prendre toute mesure pour prévenir un dommage imminent, définition qui intègre à l'évidence le risque sanitaire pour les populations riveraines de l'installation projetée. »
[Jugement intégral en PJ]
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Voir notre communiqué :
- Antennes-relais et Justice : jamais deux sans trois ! - 06/03/2009
« En l'état des incertitudes sur les caractéristiques techniques de l'installation projetée au regard des risques avérés pour la santé publique au cas de dépassement des normes actuellement en vigueur, normes dont il a été démontré qu'elles sont particulièrement laxistes et dénoncées comme telles, en l'état des incertitudes sur les garanties apportées à la protection du bâtiment sensible que constitue l'école municipale, en l'état enfin de l'absence de justification de l'impossibilité d'implantation sur un site alternatif, le principe de précaution nous commande d'ordonner l'interdiction de mise en oeuvre du projet d'implantation des antennes-relais sur le clocher de l'église de Notre Dame d'Allençon, interdiction constituant une mesure effective et proportionnée visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. Ce fondement recoupe en l'espèce celui invoqué également au titre de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile et il entre dans notre compétence de prendre toute mesure pour prévenir un dommage imminent, définition qui intègre à l'évidence le risque sanitaire pour les populations riveraines de l'installation projetée. »
[Jugement intégral en PJ]
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Voir notre communiqué :
- Antennes-relais et Justice : jamais deux sans trois ! - 06/03/2009