Annulation pour dol d'un contrat liant un syndicat de copropriétaires à la S.A SFR pour l'exploitation de trois antennes-relais (2000)

Analyse de l'association Agir pour l'Environnement sur le jugement du TI de Montpellier du 05 décembre 2000



CEGETEL exploite par l'intermédiaire de sa filière SFR des réseaux de télécommunications sur le territoire français. Dans ce cadre, SFR est titulaire d'une autorisation délivrée par le Ministre chargé des Télécommunications en date du 16 décembre 1987, étendue le 25 mars 1991 et modifiée par arrêtés. En outre, SFR doit respecter les obligations résultant de la loi du 26 juillet 1996 complétant et réformant le Code des Postes et des Télécommunications. La législation impose notamment à SFR une qualité et une continuité de service nécessitant l'implantation d'un grand nombre de sites sur l'ensemble du territoire.

L'antenne est située sur l'édicule de l'ascenseur, soit à 2.40 mètres au dessus des habitations. L'autorisation de pose d'antennes téléphonique sur le toit est acquise à l'unanimité le 31 mai 1999 lors d'une assemblée générale ordinaire des copropriétaires. SFR devra verser une redevance annuelle d'une somme de 39.900 F. Ht indexée selon la hausse de l'indice INSEE.

Un avenant est ajouté à la demande du syndic afin de se prémunir de tout danger ultérieur, notamment " Dans le cas où le relais radioélectriques installé par SFR serait reconnu dangereux pour la santé des personnes par le Ministre de la Santé, la présente convention sera résiliée de plein droit ". L'avenant entre en vigueur à compter du 28 septembre 1999.

Après consultation des locataires, le syndic de copropriété rompt le contrat car " SFR n'est pas en mesure aujourd'hui de garantir de manière irréfragable la sécurité des biens et des personnes pour l'avenir ", au vue des articles parus dans la presse, d'autant qu'SFR n'a pas porté à la connaissance du syndic quelque information que ce soit relative aux polémiques en cours liées à la présence de champs radioélectriques dans l'environnement humain. Par ce manque d'information et de renseignement au moment de la signature du contrat initial, SFR a vicié son consentement.

Suite à cette rupture, SFR assigne le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal d'Instance de Montpellier le 24 janvier 2000. SFR argue du fait que la consultation des locataires, si elle a lieu, doit se faire préalablement à la signature de la convention. De plus, SFR considère que le syndic est illégitime pour prendre une décision unilatérale car n'ayant pas le mandat de l'assemblée générale des copropriétaires. Partant de là, SFR réclame une astreinte de 5000 francs par jour à compter de la signification de l'assignation valant mise en demeure, plus les frais de recherche d'un nouveau site s'élevant à plus de 300.000 francs, enfin réclame une somme de 1.000.000 de francs issue de la perte d'exploitation.

Le syndic de copropriétaire considère que pour être valable, la convention doit respecter quatre conditions énumérées par l'article 1108 du Code Civile. L'une des conditions concerne le consentement. " Il n'y a pas de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol (article 1109 du Code Civile). " L'extorsion par dol n'est prescrit qu'après une période de cinq ans. La société SFR a présenté une convention initiale particulièrement générale, ne précisant pas la puissance du champ magnétique de l'installation, ni les risques possibles pour les personnes et donc abusé de l'ignorance de son cocontractant.

Sur ce fondement juridique, la convention devra être annulée, cf. annulation d'une vente pour dissimulation de l'installation d'une porcherie (Civ 3è 15 janvier 1971) ou pour dissimulation d'un projet d'urbanisme (Amiens 4 juin 1975).

En application des dispositions de l'article L18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

· Jugement du 05 décembre 2000 Le syndic qui indique avoir signé la convention sans avoir conscience du danger potentiel que faisait courir l'installation d'une antenne relais pour les occupants de l'immeuble et ne l'avoir su qu'après, lorsque la presse et la TV se sont emparées du problème, soutient la réticence dolosive de la SFR qui a manqué à son devoir de conseil et d'information alors qu'en sa qualité de professionnel de la radiotéléphonie mobile, elle ne pouvait ignorer l'existence de risques pour la santé des occupants.

Le dol, cause de nullité du contrat, peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son co-contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. La SFR, professionnelle, qui connaissait parfaitement les problèmes soulevés par les scientifiques sur les répercussions de ce genre d'installations sur la santé humaine se devait d'informer son co-contractant, simple particulier, et de lui fournir tous les renseignements permettant de soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires un dossier objectif. En ne le faisant pas, la SFR a commis une réticence dolosive qui justifie la nullité du contrat.

La SFR a fait appel de ce jugement en date du 22 janvier 2001 auprès de la cour d'appel de Montpellier.

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Source : http://www.agirpourlenvironnement.org/campagnes/electrodossiers8.htm

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Voir également :

- Arrêt de Cassation - Antennes relais: Nullité d’un contrat avec l’opérateur SFR - 23/01/2008

- Antennes-Relais : 'réticence dolosive' et nullité du contrat - 06/06/2008

Robin Des Toits
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