L’arrêt rendu ce 15 Janvier 2008 par la 1er Chambre de la Cour d'Appel de Nîmes sur renvoi de Cassation dans l’affaire concernant l’opérateur de téléphonie mobile SFR (Société Française de Radiophonie) contre Monsieur Jean Fouque n’a rien d’extraordinaire en soi au niveau du droit. , Néanmoins c’est une des premières fois que sont opposés des articles du Code de la Consommation concernant des baux pour des sites d’antennes relais, infirmés dans l’Arrêt d’Appel, puis annulés pour violation sur renvoi de Cassation, c’est donc une jurisprudence définitive.
Il y a réaffirmation dans cet Arrêt que les dispositions légales du droit suivant les articles L121-21 et suivant du code de la consommation peuvent être opposables [Arrêt Cour d’Appel réf. page 3 et suivante]. Les attendus de cet Arrêt peuvent servir d’exemples à certains bailleurs de sites d’antennes relais, qu’ils soient propriétaires, co-propriétaires, syndics de co-propriétés, collectivités locales, collectivités territoriales et foncières, représentations ecclésiastiques, etc .
Implicitement, mais sans qu’il en soit fait référence l’Arrêté "reconnaît" que les opérateurs de téléphonie mobile ne peuvent s’appuyer sur le concept de service public comme souvent peut-être le perçoivent les futurs bailleurs de sites de bases d’antennes relais de TM. Cet Arrêt est la concrétisation d’une longue procédure exemplaire initiée par Monsieur Jean Fouque, bailleur privé, suite à une convention sous seing privé avec l’opérateur SFR en date du 6 janvier 2000 autorisant l’implantation pour 12 ans sur le toit de son immeuble d’un site d’antennes relais.
A cette époque Monsieur Jean Fouque n’était pas informé des conséquences de la nocivité des irradiations électromagnétiques sur l’humain, mais après avoir pris connaissance d’études scientifiques indépendantes il a assigné le 14 mai 2001 l’opérateur SFR devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille pour que celui-ci procède au démantèlement du site. L’affaire a perduré pour aller jusqu’en Cassation par devant la Cour d'Appel de Nîmes qui a rendu ce 15 janvier son Arrêt. Les arguments de l’Arrêt sont limités dans ses attendus en "Confirmant par substitution de motifs le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 6 janvier entre Monsieur Jean Fouque et la SA Société Française de Radiotéléphonie", la Cour ne se prononçant pas sur " La preuve d'un dol qui impliquerait l'existence avérée d'un risque sanitaire et la volonté de SFR de le dissimuler à ses cocontractants, n'est pas en l'espèce rapportée".
Néanmoins il est rapporté des arguments d’une portée dont l’analyse ne peut que renforcer la détermination des Associations et Collectifs à se substituer aux autorités pour faire oeuvre de salubrité publique : informer la population sur l’évidence scientifique de la nocivité de cette nouvelle pollution environnementale qui est non seulement dissimulée, mais dont la prolifération dans leur globalité des sources d’immixtions échappent à tout contrôle des autorités sanitaires: " Il ne peut être reproché à l’opérateur de n’avoir pas informé Monsieur Fouque de la teneur des nombreux rapports d’expertises versés aux débats, alors qu’ils sont pour la plupart postérieurs à la conclusion du contrat et que tous concluent à l’absence d’incidence sur la santé de la présence d’antennes relais dans l’environnement immédiat des habitations, si bien que leur communication n’aurait pas dissuadé Monsieur Fouque de passer contrat.
Celui-ci au surplus, n’ignorait pas l’existence des polémiques qui agitaient et continuent d’agiter l’opinion publique quant à l’innocuité des antennes relais dont la presse s’est largement fait l’écho, puisqu’il dit avoir hésité à signer mais avoir été rassuré par la présence d’une telle installation sur l’école voisine."
Le démontage complet du matériel de l’opérateur SFR et son enlèvement se sont faits cette semaine.
Remerciements à ECOFORUM et ADE - Marseille.
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Source : Association Aphanisis
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Ci-dessous, communiqué de presse de Next-Up suivi du jugement intégral
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Voir également :
- Antennes-Relais : 'réticence dolosive' et nullité du contrat - 06/06/2008
Il y a réaffirmation dans cet Arrêt que les dispositions légales du droit suivant les articles L121-21 et suivant du code de la consommation peuvent être opposables [Arrêt Cour d’Appel réf. page 3 et suivante]. Les attendus de cet Arrêt peuvent servir d’exemples à certains bailleurs de sites d’antennes relais, qu’ils soient propriétaires, co-propriétaires, syndics de co-propriétés, collectivités locales, collectivités territoriales et foncières, représentations ecclésiastiques, etc .
Implicitement, mais sans qu’il en soit fait référence l’Arrêté "reconnaît" que les opérateurs de téléphonie mobile ne peuvent s’appuyer sur le concept de service public comme souvent peut-être le perçoivent les futurs bailleurs de sites de bases d’antennes relais de TM. Cet Arrêt est la concrétisation d’une longue procédure exemplaire initiée par Monsieur Jean Fouque, bailleur privé, suite à une convention sous seing privé avec l’opérateur SFR en date du 6 janvier 2000 autorisant l’implantation pour 12 ans sur le toit de son immeuble d’un site d’antennes relais.
A cette époque Monsieur Jean Fouque n’était pas informé des conséquences de la nocivité des irradiations électromagnétiques sur l’humain, mais après avoir pris connaissance d’études scientifiques indépendantes il a assigné le 14 mai 2001 l’opérateur SFR devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille pour que celui-ci procède au démantèlement du site. L’affaire a perduré pour aller jusqu’en Cassation par devant la Cour d'Appel de Nîmes qui a rendu ce 15 janvier son Arrêt. Les arguments de l’Arrêt sont limités dans ses attendus en "Confirmant par substitution de motifs le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 6 janvier entre Monsieur Jean Fouque et la SA Société Française de Radiotéléphonie", la Cour ne se prononçant pas sur " La preuve d'un dol qui impliquerait l'existence avérée d'un risque sanitaire et la volonté de SFR de le dissimuler à ses cocontractants, n'est pas en l'espèce rapportée".
Néanmoins il est rapporté des arguments d’une portée dont l’analyse ne peut que renforcer la détermination des Associations et Collectifs à se substituer aux autorités pour faire oeuvre de salubrité publique : informer la population sur l’évidence scientifique de la nocivité de cette nouvelle pollution environnementale qui est non seulement dissimulée, mais dont la prolifération dans leur globalité des sources d’immixtions échappent à tout contrôle des autorités sanitaires: " Il ne peut être reproché à l’opérateur de n’avoir pas informé Monsieur Fouque de la teneur des nombreux rapports d’expertises versés aux débats, alors qu’ils sont pour la plupart postérieurs à la conclusion du contrat et que tous concluent à l’absence d’incidence sur la santé de la présence d’antennes relais dans l’environnement immédiat des habitations, si bien que leur communication n’aurait pas dissuadé Monsieur Fouque de passer contrat.
Celui-ci au surplus, n’ignorait pas l’existence des polémiques qui agitaient et continuent d’agiter l’opinion publique quant à l’innocuité des antennes relais dont la presse s’est largement fait l’écho, puisqu’il dit avoir hésité à signer mais avoir été rassuré par la présence d’une telle installation sur l’école voisine."
Le démontage complet du matériel de l’opérateur SFR et son enlèvement se sont faits cette semaine.
Remerciements à ECOFORUM et ADE - Marseille.
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Source : Association Aphanisis
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Ci-dessous, communiqué de presse de Next-Up suivi du jugement intégral
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Voir également :
- Antennes-Relais : 'réticence dolosive' et nullité du contrat - 06/06/2008